C-26, r. 163 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en inhalothérapie

Texte complet
3. Un externe en inhalothérapie peut exercer les activités suivantes dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploités par un établissement visé au paragraphe 3 de l’article 2, lorsque l’état de santé de l’usager n’est pas dans une phase critique et à la condition qu’il les exerce selon une ordonnance médicale individuelle et sous la supervision d’un inhalothérapeute présent dans le centre:
1°  installer et vérifier le matériel servant à l’administration d’oxygène, soit les canules nasales, les masques, les tentes, les tentes faciales et les nébulisateurs;
2°  appliquer des techniques d’aérosolthérapie sans pression positive;
3°  installer et vérifier le matériel servant à humidifier l’air inspiré.
Il doit aussi exercer ces activités en respectant les règles applicables aux inhalothérapeutes, notamment celles sur la déontologie et les normes de pratique de la profession d’inhalothérapeute.
Il ne peut exercer ces activités dans les unités de soins suivantes: les soins intensifs incluant l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, le service ou département d’urgence, la néonatalogie et le département des épreuves de la fonction cardiorespiratoire.
D. 771-2004, a. 3.